Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 126
Les dispositions de l’article 136 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, modifiées, portant loi de finances pour 1994 modifiées par l’article 90 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 et par l’article 17 de l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996 et par l’article 61 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 et par l’article 79 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 decémbre 2004 portant loi de finances pour 2005, modifiées par l’article 87 de la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 136. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 069-302 intitulé : « Fonds de solidarité nationale ».
Ce compte retrace :
En recettes :
(sans changement)
En dépenses :
— l’aide financière de l’Etat au titre de solidarité nationale ;
— les subventions de l’Etat aux associations caritatives et celles à caractère social ;
— le transfert de dépouilles avec un accompagnateur de et vers les régions éloignées du pays ;
— le transfert vers l’Algérie des dépouilles des ressortissants algériens décédés à l’étranger.
(Le reste sans changement) ».