Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 120
Les dispositions de l’article 62 de la loi n° 2000-06 du 27 ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, modifiées et complétées par l’article 126 de la loi n° 02-11 du 20 chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées et complétées par l’article 41 de la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 62. — Il est ouvert (sans changement jusqu’à) Ce compte retrace :
En recettes :
— une quote-part de la redevance exigible au titre de l’exploitation des substances minérales ou fossiles ;
— le produit des droits d’établissement d’acte liés aux permis miniers ;
— une quote-part du produit de la taxe superficiaire ;
— une quote-part des produits d’adjudication ;
— tout autre produit lié aux activités des agences minières ;
— en cas de besoin, les crédits complémentaires, inscrits au budget de l’Etat, nécessaires à l’accomplissement des missions des agences minières ;
— dons et legs.
En dépenses :
— le financement des dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’agence du service géologique de l’Algérie et de l’agence nationale des activités minières ;
— le financement du programme des études de recherche géologique et minière, et de reconstitution des réserves pour le compte de l’Etat ;
— toute autre dépense liée à l’activité des agences minières ».