Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 105
Les dispositions de l’article 78 de la loi n° 10-13 du 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, modifiées par l’article 81 de la loi n° 11-16 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 78. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-137 intitulé : « Fonds national de soutien à l’investissement pour l’électrification et la distribution du gaz ».
Ce compte retrace :
En recettes :
(sans changement)
En dépense :
— les dotations destinées au soutien de l’Etat aux programmes d’investissement pour l’électrification et la distribution publique du gaz, y compris les projets structurants.
L’allocation de la dotation budgétaire est subordonnée à la présentation des pièces justifiant le niveau d’exécution de la dépense correspondante à la dotation.
— (le reste sans changement) ».