Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 104
Les dispositions de l’article 89 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 89. — Les comptes d’affectation spéciale font l’objet d’un programme d’action établi par les ordonnateurs concernés, précisant pour chaque compte, les objectifs visés, ainsi que les échéances de réalisation.
Les comptes d’affectation spéciale donnent lieu à la mise en place d’un dispositif règlementaire arrêté conjointement par le ministre chargé des finances et les ordonnateurs concernés permettant :
— d’établir la nomenclature des recettes et des dépenses ;
— de fixer les modalités de suivi et de l’évaluation de ces comptes à travers l’identification des intervenants et du mode opératoire préconisé.
L’allocation de la dotation du budget de l’Etat par les services du ministre chargé des finances, inscrite au titre des recettes des comptes d’affectation spéciale concernés, s’effectue par tranches, en fonction de la production de justificatifs et des bilans d’utilisation des crédits alloués antérieurement ».