Article 4
Les articles 30, 33, 41, 43, 44, 53, 58, 61, 63, 74, 77, 79, 80, 81, 85 et 127 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 30. — Les actes d’état civil énoncent l’an, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus.
Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms et sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l’adjectif « dit ».
« Art. 33. — Les témoins produits aux actes de l’état civil doivent être âgés de dix-neuf (19) ans, au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ; ils sont choisis par les personnes intéressées ».
« Art. 41. — L’ordonnance, rendue par le président du tribunal, est immédiatement adressée par le procureur de la République pour transcription de ces actes sur les registres d’état civil de l’année en cours ainsi que sur les tables : ................. (le reste sans changement) ...................
« Art. 43. — Les actes de l’état civil dont deux originaux ont été détruits, par suite d’un sinistre ou de faits de guerre, sont reconstitués dans leurs éléments essentiels dans des conditions qui seront déterminées par décret.
Cette reconstitution a lieu notamment :
1- d’après les extraits authentiques desdits actes ;
2- sur les déclarations des personnes intéressées ou les témoignages des tiers et au vu des documents présentés à l’appui, tels que les livrets de famille, les dossiers de la carte nationale d’identité et du passeport. .............. (le reste sans changement) .............. ».
« Art. 44. — Des commissions locales sont chargées d’effectuer la reconstitution des actes de l’état civil. .............. (le reste sans changement) .............. ».
« Art. 53. — Sans préjudice des poursuites pénales, quiconque délivre la copie d’un acte dépourvue des rectifications ordonnées, s’expose aux sanctions disciplinaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur ».
« Art. 58. — La transcription est l’opération par laquelle un officier de l’état civil recopie sur ses registres, un acte de l’état civil reçu ailleurs que dans sa circonscription, ou une décision judiciaire relative à l’état civil.
Il recopie également et conformément à la législation en vigueur, les mentions relatives à la naturalisation. .............. (le reste sans changement) .............. ».
« Art. 61. — (alinéas 1er et 2ème : sans changement).
Pour les wilayas du Sud, le délai mentionné à l’alinéa premier ci-dessus, est fixé à vingt (20) jours de l’accouchement. ..................... (sans changement) .............................
Le jour de l’accouchement n’est pas compté dans les délais fixés par les alinéas précédents. Lorsque le dernier jour desdits délais est un jour férié, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit le jour férié ».
« Art. 63. — L’acte de naissance énonce l’an, le mois, le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession, et domicile des parents et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 64 ci-dessous.
Sans préjudice des dispositions de l’article 74 ci-dessous, et lorsqu’il est délivré dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessus, l’acte de naissance a une durée de validité de dix (10) ans, sauf changement dans l’état civil de la personne concernée ».
« Art. 74. — L’un et l’autre des futurs époux doivent justifier de leur état civil par la production de l’un des deux documents suivants :
— extrait datant de moins de trois (3) mois, soit de l’acte de naissance, soit de la transcription du jugement individuel ou collectif déclaratif de naissance ;
— livret de famille relatif à un précédent mariage ; ................ (le reste sans changement) ................... ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 5
« Art. 77. — (alinéa 1er : sans changement).
Sans préjudice des poursuites pénales, l’officier de l’état civil ou le notaire qui n’a pas observé les formalités prescrites au présent chapitre, s’expose aux sanctions disciplinaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur ».
« Art. 79. — (alinéa 1er, sans changement).
Les déclarations de décès doivent être faites, dans un délai de vingt-quatre (24) heures, à compter du décès.
Pour les wilayas du Sud, ce délai est fixé à vingt (20) jours. ................. (le reste sans changement) ...................
« Art. 80. — L’acte de décès énonce :
1) l’an, le mois, le jour, l’heure et le lieu du décès ;
2) les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée. ............................ (sans changement) ......................
Lorsqu’il est délivré dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessus, l’acte de décès n’est soumis à aucun délai de validité ».
« Art. 81. — Lorsqu’un décès s’est produit ailleurs que dans la commune où la naissance du défunt était enregistrée, l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte de décès transmet, dans les plus brefs délais, à l’officier de l’état civil du lieu de naissance du défunt, un avis de décès, lequel est immédiatement transcrit en marge des registres. ................... (le reste sans changement) .............. ».
« Art. 85. — En cas de décès dans un établissement pénitentiaire, la déclaration de décès est faite dans les vingt-quatre (24) heures par le chef de l’établissement à l’officier d’état civil de la commune du lieu où cet établissement est situé ».
« Art. 127. — Les actes d’état civil peuvent être rédigés en langue étrangère et sont uniquement valables à l’étranger ».