Loi n° 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
Loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national
TITRE 7 — DROITS ET OBLIGATIONS › CHAPITRE 1er — DES DROITS
Article 70
Le temps de service national est compté pour sa durée effective dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement et la retraite conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Il est considéré comme une période d’expérience professionnelle pour le recrutement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9