TITRE 5 — INCORPORATION, FORMATION, NOMINATION ET POSITIONS STATUTAIRES › CHAPITRE 3 — DU DEGAGEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL
Article 60
Sont dégagés des obligations du service national, les citoyens :
— ayant accompli la durée légale du service national ;
— déclarés inaptes au service national conformément aux dispositions des articles 17, 20, 42 et 43 de la présente loi ;
— dispensés pour leurs cas sociaux dignes d’intérêt conformément aux dispositions des articles 24, 25 et 26 de la présente loi ;
— recrutés dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, et ayant servi durant une période au moins égale au double de la durée légale du service national ;
— recrutés dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire et rendus à la vie civile pour raison d’inaptitude définitive au service armé.