TITRE 5 — INCORPORATION, FORMATION, NOMINATION ET POSITIONS STATUTAIRES › CHAPITRE 1er — DE LA CESSATION DEFINITIVE D’ACTIVITE
Article 57
Un certificat de bonne conduite est délivré à tous les militaires du service national ayant accompli leur obligation légale, sous réserve qu’ils n’aient pas encouru de sanctions disciplinaires supérieures à huit (8) jours d’arrêts.
La forme et les modalités d’établissement et de délivrance du certificat sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.