Loi n° 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
Loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national
TITRE 4 — APPEL ET INSOUMISSION › CHAPITRE 1er — DE L’APPEL
Article 33
Tout citoyen qui reçoit un ordre d’appel doit rejoindre son unité d’incorporation à la date fixée par l’ordre d’appel.
S’il ne rejoint pas, hormis le cas de force majeure, un second ordre d’appel accompagné d’un ordre de route lui sera notifié pour le contingent suivant.