Loi n° 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
Loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national
TITRE 3 — DISPENSE, REPORT D’INCORPORATION ET SURSIS › CHAPITRE 3 — DU SURSIS
Article 28
Le sursis pour études ou formation peut être accordé par la structure du service national compétente, aux citoyens qui en font la demande.
Le sursis peut être renouvelé jusqu’à achèvement des études ou de la formation.