TITRE 2 — RECENSEMENT ET SELECTION MEDICALE › CHAPITRE 2 — DE LA SELECTION MEDICALE
Article 21
Lors de leur présentation à la structure du service national compétente, les citoyens sont tenus de déclarer avec exactitude les informations relatives à leurs niveaux d’études, leurs adresses et tout changement de domicile ainsi que tout autre renseignement demandé par ladite structure.
Sans préjudice des poursuites pénales, les citoyens qui, dans le but de se soustraire à l’incorporation, font sciemment de fausses déclarations, sont privés des avantages accordés par la loi en matière de dispense et de report d’incorporation.