TITRE 2 — RECENSEMENT ET SELECTION MEDICALE › CHAPITRE 2 — DE LA SELECTION MEDICALE
Article 18
Sont dispensés de se présenter aux structures du service national compétentes, sur présentation des pièces justificatives, jusqu'à leur :
— rétablissement, les citoyens hospitalisés ou en traitement pour des affections les mettant dans l'incapacité de se déplacer ;
— élargissement, les citoyens détenus dans les établissements pénitentiaires.