TITRE 2 — RECENSEMENT ET SELECTION MEDICALE › CHAPITRE 2 — DE LA SELECTION MEDICALE
Article 17
Sont dispensés de se présenter à la structure du service national compétente, pour subir la sélection médicale, les citoyens atteints d'infirmités ou de maladies de diagnostic grave et définitif, confirmées par deux comptes rendus médicaux dont un au moins émanant d'une structure de santé publique.
Un procès-verbal de constatation de l’empêchement est établi par la gendarmerie nationale.