TITRE 2 — RECENSEMENT ET SELECTION MEDICALE › CHAPITRE 2 — DE LA SELECTION MEDICALE
Article 16
La sélection médicale consiste à examiner les citoyens recensés, à définir leur état de santé et à se prononcer sur leur aptitude.
Les citoyens convoqués doivent se présenter obligatoirement, dans les délais requis, à la sélection médicale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 5 Les modalités pratiques de la sélection médicale des citoyens résidant à l’étranger sont définies par voie réglementaire.