TITRE 2 — RECENSEMENT ET SELECTION MEDICALE › CHAPITRE 1er — DU RECENSEMENT
Article 14
Nul ne peut être rayé des tableaux de recensement à l’exclusion des citoyens décédés.
Les wilayas et les représentations diplomatiques ou consulaires à l’étranger sont tenues de transmettre à la structure du service national habilitée les avis de décès des citoyens recensés décédés durant l’année en cours, avec les tableaux et les dossiers de recensement cités dans l’article 13 ci-dessus, dans les mêmes délais.