CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Tout citoyen se rendant à l'étranger doit être en possession de l'un des titres de voyage suivants :
Un passeport ;
Un passeport diplomatique ;
Un passeport de service ;
Les passeports cités à l'alinéa 1er ci-dessus, sont de type biométrique électronique et/ou lisible à la machine.
Est considéré également titre de voyage, le laissez-passer consulaire délivré dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous.