CHAPITRE 4 — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 17
Toute personne qui falsifie, contrefait, incite à l'a1tération, ou altère volontairement tout titre ou document de voyage, ou fait sciemment usage de tout titre ou document de voyage contrefait, falsifié ou altéré s'expose aux sanctions prévues par le code pénal.
Lorsque les faits susmentionnés, concernent les données du système biométrique électronique, il est fait application des sanctions prévues par le code pénal, notamment celles prévues aux articles 394 bis à 394 nonies.