CHAPITRE 3 — DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DES TITRES ET DOCUMENTS DE VOYAGE
Article 14
Le renouvellement du passeport peut être demandé dans les cas suivants :
— au cours des six (6) mois qui précèdent l'expiration de sa durée de validité,
— lorsqu'il est constaté l'impossibilité d'apposer de nouveaux visas sur les feuillets prévus à cet effet,
— lorsque le passeport est déclaré perdu pour les motifs cités à l'article 16 ci-dessous.
Dans ce cas, l'administration de délivrance prend les mesures nécessaires pour le rendre inutilisable si sa date de validité n'a pas expiré.