CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 10
Dès son établissement, le passeport est remis à son titulaire par l'autorité compétente auprès de laquelle le dossier de demande a été déposé.
Le demandeur est immédiatement informé de son établissement par tous moyens.
Tout passeport établi et non retiré par son titulaire est détruit six (6) mois après la date de l'avis de retrait qui lui a été adressé.
Dans ce cas, et sauf cas de force majeure, le droit de timbre exigé pour la demande d'un nouveau passeport, est égal au double du droit de timbre fixé.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.