Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 61
Les promoteurs d’investissements ne peuvent être éligibles qu’à un seul dispositif d’aide à l’emploi, soit dans le cadre du dispositif de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), soit de la caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) ou de l’agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM).
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le dispositif prévoit l’extension de capacité de production.
عُدِّل بموجب Loi n° 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 61. — Les promoteurs d’investissements ne peuvent, être éligibles qu’à un (1) seul dispositif d’aide à l’emploi, soit dans le cadre du dispositif de l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat (ANADE), soit de la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) ou de l’Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM).
Cette disposition ................................. (le reste sans changement) ................................. ».