TITRE VI — L’ORDRE DES AVOCATS › Chapitre 2 — Du conseil de l'ordre des avocats
Article 92
L’élection des membres du conseil de l'ordre a lieu au scrutin uninominal dans le mois qui suit l'ouverture de l'année judiciaire.
En cas d'empêchement, la date des élections est fixée par le conseil de l’Union et en cas de nécessité par le ministre de la justice, garde des sceaux.
En cas d'événement entraînant une diminution du nombre des membres du conseil de l'ordre, celui-ci procède, dans le mois qui suit l'événement, à leur remplacement par les candidats ayant obtenu le plus de voix lors des dernières élections.
En cas d'impossibilité de remplacement, des élections partielles sont organisées.
Les remplaçants exercent leur mission pour la période restante.