TITRE VI — L’ORDRE DES AVOCATS › Chapitre 1er — De l'assemblée générale de l'ordre des avocats
Article 89
Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix; le vote par procuration est admis dans la limite d'une procuration par votant.
Une copie des délibérations est notifiée dans les quinze
(15) jours au ministre de la justice, garde des sceaux et au conseil de l’Union qui peuvent chacun en ce qui le concerne, la déférer dans le délai de deux (2) mois à compter de la date de notification devant la juridiction compétente. 30 octobre 2013