TITRE VI — L’ORDRE DES AVOCATS › Chapitre 1er — De l'assemblée générale de l'ordre des avocats
Article 88
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer qu’en présence de la majorité absolue des avocats inscrits au tableau. Il n'est pas tenu compte des procurations dans le calcul du quorum.
Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale se réunit une deuxième fois dans un délai maximal d'un (1) mois, la période des vacances judiciaires n'étant pas comprise. Dans ce cas, l'assemblée générale de l'ordre peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.