TITRE V — L'EXERCICE EN GROUPE DE LA PROFESSION D'AVOCAT › Chapitre 3 — La collaboration
Article 73
La convention de collaboration est librement négociée entre les parties; elle doit être établie par écrit et soumise à l'approbation préalable du conseil de l'ordre. Elle ne doit en aucun cas porter sur la défense d'intérêts contradictoires.
Le conseil de l'ordre doit rendre son avis dans les deux
(2) mois de sa saisine. A défaut, la convention est réputée acceptée.
La décision de refus peut faire l'objet d'un recours par les intéressés devant le conseil de l’Union.
Un exemplaire de cette convention est remis au conseil de l'ordre qui transmet une copie au conseil de l’Union.