TITRE V — L'EXERCICE EN GROUPE DE LA PROFESSION D'AVOCAT › Chapitre 2 — Les cabinets groupés
Article 66
La création de cabinets groupés est soumise à l'accord préalable du conseil de l'ordre et doit être constatée par une convention écrite qui détermine les dépenses communes et fixe la part contributive des intéressés dans ces dépenses.
Le conseil de l'ordre doit rendre son avis, sur la création des cabinets groupés dans les deux (2) mois qui suivent le dépôt de la demande, à défaut la création est réputée acceptée.
La décision de refus peut faire l'objet d'un recours par les intéressés devant le conseil de l’Union.
Un exemplaire de cette convention est déposé au conseil de l'ordre, qui en transmet une copie au conseil de l’Union.