TITRE V — L'EXERCICE EN GROUPE DE LA PROFESSION D'AVOCAT › Chapitre 1er — Les sociétés d'avocats
Article 61
La société peut faire l'objet de mesures disciplinaires, indépendamment de celles qui peuvent être prises à l'encontre de chacun des associés ou à l'encontre de l'un d'entre eux. 30 octobre 2013 L'avocat suspendu ou omis ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de la sanction prononcée à son encontre ou pendant son omission, mais conserve sa qualité d'associé, avec les droits et obligations qui lui sont attachés, à l'exclusion toutefois de toute contrepartie financière et de toute revendication des bénéfices professionnels.
Cependant, tout avocat qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire définitive d'interdiction temporaire d'exercice de la profession pour une durée égale à un an, perd sa qualité d'associé.