TITRE V — L'EXERCICE EN GROUPE DE LA PROFESSION D'AVOCAT › Chapitre 1er — Les sociétés d'avocats
Article 56
Les sociétés d'avocats ne peuvent conserver, à titre de cabinet secondaire, que le ou les cabinets situés en dehors du ressort de la cour où est fixé le siège principal ou à l'étranger sous réserve des conventions judiciaires.
Toutefois, le conseil de l'ordre peut autoriser pour des raisons d'éloignement l’ouverture d’un cabinet secondaire dans le ressort d’une même cour.
Tous les associés peuvent exercer leur profession dans l’ensemble de ces cabinets.