TITRE IV — LA REPRESENTATION DES PARTIES DEVANT LES JURIDICTIONS
Article 51
Sont agréés devant la cour suprême et le conseil d'Etat, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux :
— les avocats justifiant de dix (10) années d’exercice effectif, et n’avoir pas fait l’objet pendant les trois (3) dernières années d’une mesure de suspension ; dans ce cas, deux (2) années supplémentaires sont ajoutées au délai prévu au présent article ;
— les avocats ayant exercé de manière effective, au moins dix (10) ans la fonction de magistrat ;
— Les avocats titulaires de doctorat et ayant exercé la fonction d’enseignant de droit pendant dix (10) ans.