TITRE III — L'ACCES A LA PROFESSION › Chapitre 3 — Le tableau des avocats
Article 42
Les demandes d'inscription au tableau des avocats accompagnées de toutes les pièces requises sont déposées auprès du conseil de chaque ordre, contre récépissé, dans un délai de deux (2) mois au moins avant la tenue de la session.
Le conseil de chaque ordre statue sur ces demandes une fois par an ; à défaut, l’inscription est réputée acceptée.
La décision du conseil de l'ordre, accompagnée d'une copie du dossier est notifiée dans les trente (30) jours au ministre de la justice, garde des sceaux, à l'intéressé, au directeur de stage et au conseil de l’Union.
Le ministre de la justice, garde des sceaux et l'intéressé, chacun en ce qui le concerne, peuvent faire un recours contre cette décision devant la juridiction compétente, dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification.