TITRE III — L'ACCES A LA PROFESSION › Chapitre 1er — Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat
Article 35
Sous réserve des conditions citées à l’article 34 ci-dessus, sont dispensés du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :
— les magistrats ayant exercé de manière effective pendant au moins dix (10 années ;
— les titulaires d'un doctorat ou doctorat d’Etat en droit ;
— les enseignants des instituts de droit, titulaires du diplôme de magister en droit, ou d’un diplôme équivalent ayant au moins dix (10) années d'exercice.