TITRE II — LES MISSIONS DE L’AVOCAT, SES OBLIGATIONS, SES DROITS ET LES CAS D’INCOMPATIBILITE › Chapitre 3 — Les droits
Article 24
A l'occasion de l'exercice de sa profession, l'avocat bénéficie :
— de la protection absolue du caractère confidentiel des relations entre lui et ses clients ;
— de la garantie du secret de ses dossiers et de ses correspondances ;
— du droit d'accepter ou de refuser un client, sous réserves des dispositions de l'article 11 de la présente loi.
L'avocat ne peut être poursuivi pour ses faits, déclarations et écrits dans le cadre des débats ou de la plaidoirie à l’audience.