TITRE II — LES MISSIONS DE L’AVOCAT, SES OBLIGATIONS, SES DROITS ET LES CAS D’INCOMPATIBILITE › Chapitre 3 — Les droits
Article 23
Les honoraires sont convenus librement entre le justiciable et l'avocat en fonction du labeur fourni, de la nature et des étapes que connaît l'affaire et de l’importance des diligences de celui-ci.
Le montant des honoraires ne peut être subordonné aux résultats obtenus. Toute convention contraire est nulle.
Toutefois, dans les matières commerciales, outre la rémunération des prestations effectuées, les parties peuvent par écrit convenir d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Dans la fixation de ceux-ci, l'avocat ne doit en aucun cas se départir du devoir de modération qui reste la marque de la profession.
L’avocat doit remettre à son client un reçu comportant le montant de la somme perçue.
Les litiges relatifs aux honoraires peuvent être soumis à la conciliation préalable du bâtonnier qui en donne acte dans un procès-verbal dûment enregistré dans un registre ad hoc tenu à cet effet au secrétariat de l'ordre. Ce procès-verbal met fin définitivement au litige.
En cas d'échec de cette conciliation, les parties sont renvoyées à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.