TITRE VIII — LA DISCIPLINE › Chapitre 2 — La commission nationale de recours
Article 131
La commission nationale de recours statue par décision motivée à huis clos, dans un délai de deux (2) mois de la date du dépôt du recours après avoir pris connaissance du rapport établi par un de ses membres et avoir entendu l'avocat mis en cause, s'il est comparant.
Elle statue sur les notifications citées à l’article 25 de la présente loi.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents et en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
La commission nationale de recours a le droit d'évoquer et de statuer sur l'action disciplinaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 15