TITRE VIII — LA DISCIPLINE › Chapitre 1er — Le conseil de discipline
Article 119
Le conseil de discipline ne peut valablement siéger que si la majorité de ses membres est présente.
Il statue à huis clos, à la majorité des membres présents, par décision motivée. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une des sanctions disciplinaires ci-après :
— l'avertissement ;
— le blâme ;
— l'interdiction temporaire d'exercer pendant une durée maximale d’une année ;
— la radiation définitive du tableau de l’ordre des avocats. L'avocat radié ne peut être inscrit au tableau d’un autre ordre ni en qualité d'avocat ni en qualité d'avocat stagiaire.
Les fautes professionnelles sont définies et classifiées dans le règlement intérieur de la profession.