TITRE VII — L’UNION NATIONALE DES ORDRES DES AVOCATS › Chapitre 2 — Le conseil de l’Union
Article 106
Le conseil de l’Union a pour missions notamment :
— la sauvegarde des intérêts de la profession ;
— d'élaborer le règlement intérieur de la profession et de le soumettre au ministre de la justice, garde des sceaux pour son approbation par arrêté publié au Journal officiel ; 30 octobre 2013
— d'élaborer et mettre à jour le tableau national des avocats une fois par an et d'en transmettre copie au ministère de la justice ;
— d’élaborer la charte de déontologie de la profession qui sera publiée au Journal officiel par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux ;
— de fixer les cotisations des avocats inscrits, des avocats stagiaires et des avocats omis sur leur demande, de déterminer la liste des autres droits et fixer les montants qui sont dus ;
— de déterminer le taux de la contribution des ordres à la caisse de l’Union ;
— d'organiser la conférence nationale des avocats ;
— de désigner, parmi les anciens bâtonniers, les membres titulaires et suppléants devant faire partie de la commission nationale de recours sur une liste qu'il notifie au ministre de la justice, garde des sceaux ;
— d'assurer les relations avec les organisations similaires à l'étranger ;
— de fixer conformément à la législation et à la réglementation en vigueur le modèle de la carte professionnelle de l'avocat ;
— d'arrêter les programmes de formation des avocats stagiaires ;
— de rechercher tout mode de financement et d'utilisation des fonds de l’Union ;
— de conférer, sur proposition des bâtonniers, le titre "d'avocat honoraire" et de "bâtonnier honoraire" ;
— de participer à l'élaboration des programmes et méthodes de formation des avocats ;
— de siéger en conseil de discipline conformément à l'alinéa 4 de l’article 116 de la présente loi ;
— de statuer en dernier ressort sur les conflits relatifs aux contrats de travail des avocats salariés ;
— de donner un avis sur les textes relatifs à la profession ;
— de statuer sur les recours relatifs au refus de la convention de collaboration et au retrait de la qualité de membre au conseil de l’ordre cités aux articles 73 et 98 de la présente loi.