TITRE VI — L’ORDRE DES AVOCATS › Chapitre 2 — Du conseil de l'ordre des avocats
Article 102
Le bâtonnier représente l'ordre des avocats auprès des instances judiciaires et dans les actes de la vie civile.
Il le représente également auprès des autorités publiques et des autres professions auxiliaires de justice.
Il met en œuvre les délibérations de l'assemblée générale ainsi que les décisions du conseil de l'ordre et du conseil de discipline. Il statue sur les demandes de changement de résidence dans le ressort territorial de l'ordre.
En cas d'empêchement momentané du bâtonnier, il désigne son remplaçant ou à défaut il est remplacé par le membre du conseil le plus ancien dans la profession.
Le conseil de l’Union est tenu informé dans tous les cas de cette désignation.
En cas de vacance, il est procédé à l'élection d'un nouveau bâtonnier par le conseil de l'ordre.