TITRE IV — LES STRUCTURES D’ORGANISATION ET D’ANIMATION SPORTIVES › Chapitre III — La fédération sportive nationale
Article 92
Outre les missions prévues à l’article 91 ci-dessus, la fédération sportive nationale spécialisée exerce, par délégation du ministre chargé des sports, les missions de service public suivantes :
— l’élaboration de la carte sportive de développement de sa discipline au plan national,
— la contribution à la formation des personnels d’encadrement en relation avec les structures de formation relevant du ministère chargé des sports, ou toutes autres structures agréées compétentes en la matière,
— la mise en place d’un dispositif de détection des jeunes talents sportifs dans la ou les disciplines qu’elle gère, notamment la définition des caractéristiques, modèles et critères de détection , d’orientation et de sélection des jeunes talents sportifs ainsi que de l’accès aux sélections nationales,
— la participation à la classification des personnels d’encadrement sportif en référence au niveau des résultats et performances réalisées aux plans national et international,
— la délivrance des licences, titres, grades, médailles et diplômes fédéraux conformément à la réglementation en vigueur,
— la mise en place d’une ligue nationale professionnelle pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel,
— la proposition au ministre chargé des sports, de l’inscription sur la liste de la fédération, des sportifs d’élite et de haut niveau et des entraineurs et arbitres de haut niveau.