TITRE III — LES SPORTIFS ET L’ENCADREMENT SPORTIF
Article 66
les sportifs, groupes ou collectifs de sportifs peuvent conclure un contrat avec leur représentant dénommé « manager » pour bénéficier de ses services en contrepartie d’une rémunération dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Le contrat prévu à l’alinéa ci-dessus, doit être homologué par la fédération sportive nationale concernée.
Sous réserve des dispositions de la réglementation sportive internationale et pour exercer leur activité, les managers doivent obligatoirement être titulaires d’une licence délivrée par la fédération nationale concernée, après notification au ministre chargé des sports.
Les conditions et modalités de délivrance et de retrait de la licence sont fixées par la fédération sportive nationale concernée.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.