TITRE III — LES SPORTIFS ET L’ENCADREMENT SPORTIF
Article 65
Outre les droits reconnus par la présente loi, les sportifs et les personnels d’encadrement ont droit à des absences spéciales payées dûment justifiées, augmentées des délais de route sans préjudice pour leur carrière professionnelle pour :
— suivre ou assurer des cours de formation, de perfectionnement et de recyclage,
— participer à des séminaires, des stages de formation et des colloques dans le domaine des sports à l’intérieur du territoire national et à l’étranger,
— participer à des compétitions sportives ou à des regroupements de préparation agréées par les structures sportives.
Les modalités d’octroi des autorisations d’absences spéciales payées, leur durée ainsi que leur remboursement sont fixées par voie réglementaire.