TITRE III — LES SPORTIFS ET L’ENCADREMENT SPORTIF
Article 60
Durant leur carrière sportive, les sportifs et les personnels d’encadrement sportif sont tenus :
— d’œuvrer à l’amélioration de leurs performances sportives,
— de respecter les lois et règlements sportifs en vigueur,
— de se conformer à l’éthique sportive et au fair-play,
— de répondre à tout appel en sélection nationale et de s’attacher à défendre et à représenter dignement le pays,
— de s’interdire de recourir au dopage, à l’utilisation de substances et de méthodes interdites et de s’engager et de participer à la lutte contre le dopage,
— de s’abstenir de toute implication dans les conflits susceptibles d’intervenir au sein de la ou des structures d’organisation et d’animation sportive dont ils sont membres,
— de rejeter tout acte de violence et de participer à sa prévention et à sa lutte.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 60. — Durant leur carrière sportive, les sportifs et les personnels d'encadrement sportif sont tenus :
— ................ (sans changement jusqu'à)
— de répondre à tout appel ........................ représenter dignement le pays ;
— de s’interdire de recourir au dopage, de s'engager et de participer à la lutte contre le dopage ; .................... (le reste sans changement) .................... ».