TITRE III — LES SPORTIFS ET L’ENCADREMENT SPORTIF
Article 59
L’encadrement sportif a une mission d’éducation et de formation de la jeunesse conformément aux dispositions de la présente loi et des principes de l’éthique sportive et du fair-play.
Les personnels de l’encadrement sportif sont, notamment :
— les entraîneurs, les directeurs techniques, les directeurs méthodologiques et autres personnels d’encadrement technique des sportifs, équipes et sélections sportives,
— les personnels exerçant les fonctions de direction, d’administration, d’organisation, de gestion, de formation, d’enseignement, d’animation, d’arbitrage et de jury,
— les médecins du sport et les personnels médicaux et paramédicaux,
— les dirigeants sportifs bénévoles élus,
— les personnels exerçant des métiers en relation avec les activités physiques et sportives dont la nomenclature est fixée par le ministre chargé des sports en relation avec les ministres concernés .
Les statuts des personnels de l’encadrement sportif sont fixés par voie réglementaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 9