TITRE II — LES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES › Chapitre VI — Le sport d’élite et de haut niveau
Article 44
La qualité de sportif d’élite et de haut niveau est attribuée par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération sportive nationale concernée.
Les sportifs d’élite et de haut niveau sont classés en différentes catégories hiérarchisées sur la base des critères et des performances réalisées aux plans national, international ou mondial.
Les catégories cités à l’alinéa 2 ci-dessus et les critères d’accès et d’évolution dans l’une de ces catégories ainsi que les conditions d’octroi et de la perte de la qualité de sportif d’élite et de haut niveau sont déterminés par voie réglementaire.