TITRE II — LES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES › Chapitre III — Le sport militaire
Article 32
Le sport militaire prend en charge les jeunes citoyens civils ayant des aptitudes sportives avérées désireux de s’engager en tant que contractuels ou contingents et leur assure une formation sportive de base selon des programmes adaptés qui répondent aux besoins de la formation militaire et de la préparation physique et sportive.