TITRE XIV — DISPOSITIONS PENALES
Article 239
Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA, quiconque, lors du déroulement ou à l’occasion d’une manifestation sportive procède :
— au jet de projectiles ou d’objets et mobiliers dans l’infrastructure sportive,
— au caillassage ou au jet de tout autre projectile contre les moyens de transports des personnels d’encadrement sportif , des citoyens, ou des équipes participantes ou de leurs supporters.
La peine est portée au double lorsque le jet ou le caillassage vise les moyens d’intervention des services chargés de la sécurité, des secours et de la protection civile.