TITRE XIV — DISPOSITIONS PENALES
Article 225
Est puni d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée qui :
— détient sans raison médicale justifiée une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste prévue à l’article 189 ci-dessus,
— s’oppose aux mesures de contrôle des agents prévus à l’article 221 ci-dessus,
— ne respecte pas les décisions disciplinaires d’interdiction de l’agence nationale antidopage.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 225. — Est puni d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée qui :
— détient, sans raison médicale justifiée ou sans disposer d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, délivrée en conformité avec le standard international y afférent de l’Agence mondiale antidopage, une ou plusieurs substances interdites ou méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions conformément à l’article 189 ci-dessus ; .................... (le reste sans changement) .................... ».