TITRE II — LES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES › Chapitre 1er — De l’éducation physique et sportive
Article 21
L’encadrement de l’enseignement de l’éducation physique et sportive au sein des établissements d’éducation, de formation et d’enseignement professionnels et des établissements spécialisés pour personnes handicapées est assuré par un personnel spécialisé formé au sein des établissements relevant des ministères chargés respectivement de l’éducation nationale, et des sports ainsi que des ministères concernés.
Les personnels chargés de l’éducation physique et sportive des personnes placées dans les établissements de rééducation et de protection et des personnes placées dans les établissements pénitentiaires bénéficient d’une formation spécialisée.