TITRE XII — LES RELATIONS SPORTIVES INTERNATIONALES
Article 212
Toute manifestation sportive organisée en Algérie par un opérateur étranger est soumise à l’accord préalable du ministre chargé des sports en coordination avec les ministres concernés ainsi qu’à l’avis de la fédération sportive nationale concernée.
Le ministre chargé des sports désigne le ou les opérateurs nationaux interlocuteurs du promoteur étranger.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.