TITRE XII — LES RELATIONS SPORTIVES INTERNATIONALES
Article 211
Le ministre chargé des sports définit, en relation avec le comité national olympique, le comité national paralympique et les fédérations sportives nationales, la stratégie nationale dans le domaine des relations avec les instances sportives internationales.
A ce titre, la fédération sportive nationale est tenue d’informer le ministre chargé des sports de son adhésion aux instances sportives internationales.
La candidature d’un membre d’une fédération sportive nationale pour l’exercice de fonctions électives au sein d’une instance sportive internationale est soumise à l’avis préalable de sa fédération, du comité national olympique ou du comité national paralympique et à l’accord du ministre chargé des sports.
Le ministre chargé des sports fixe les conditions d’accueil et d’implantation des sièges des instances sportives régionales, continentales et/ou internationales sur le territoire national ainsi que les mesures particulières dont peuvent bénéficier les personnels assumant des fonctions supérieures au sein des structures de direction d’instances sportives internationales et mondiales.
Les modalités de soutien de l’Etat aux instances sportives internationales et/ou continentales dont le siège est implanté sur le territoire national sont fixées par voie conventionnelle entre le ministre chargé des sports, et les instances sportives concernées.
Les modalités d’application des alinéas 4 et 5 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.