TITRE XI — PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA VIOLENCE DANS LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES › CHAPITRE 1er — Obligations des acteurs dans la prévention et la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives
Article 200
L’Etat, les collectivités locales et les services concernés, ainsi que les fédérations, ligues , clubs et associations sportifs, les gestionnaires des infrastructures sportives, et les organisateurs de manifestations sportives, et tout établissement organisme ou personne de droit public ou privé habilités à organiser des manifestations sportives, chacun dans son domaine de compétence, doivent :
— réunir les conditions et œuvrer à la bonne organisation, à la sécurisation et au déroulement des manifestations sportives,
— assurer ou participer à la formation des stadiers chargés notamment : * de contrôler les accès intérieurs et extérieurs des infrastructures sportives * d’assurer la séparation des spectateurs, * d’appliquer le règlement intérieur de l’infrastructure sportive, * d’informer les services compétents, les premiers secours, la protection civile et toute autre instance concernée des faits menaçants la sécurité au sein de l’infrastructure sportive.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.