TITRE X — LUTTE ET CONTROLE ANTIDOPAGE
Article 193
Il est interdit à tout sportif :
— de détenir sans raison médicale dûment justifiée une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste prévue à l’article 189 ci-dessus,
— d’utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste prévue à l’article 189 ci-dessus, sauf s’il dispose d’une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ou d’une raison médicale dûment justifiée.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 193. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est interdit à tout sportif :
— de détenir une ou plusieurs substances interdites ou méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions, conformément à l’article 189 ci-dessus, sauf si ce sportif dispose d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, délivrée en conformité avec le standard international y afférent de l’Agence mondiale antidopage ou pour une raison médicale, dûment justifiée ;
— d’utiliser une ou plusieurs substances interdites ou méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions, conformément à l’article 189 ci-dessus, sauf si ce sportif dispose d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, délivrée en conformité avec le standard international y afférent de l’Agence mondiale antidopage ou pour une raison médicale, dûment justifiée ».